Taxe de séjour – Déclaration des meublés tourisme ou chambres d’hôtes

Taxe de séjour – Précisions sur l’enregistrement des meublés de tourisme

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de nombreuses précisions ont été apportées quant à l’enregistrement des meublés de tourisme.

1 – Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ?

Se distinguant de la chambre d’hôte, de l’hôtel ou encore de la résidence de tourisme, les meublés de tourisme (location saisonnière ou touristique) sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. Est également un local meublé une partie d’un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l’usage exclusif du locataire (article D. 324-1 du code du tourisme).

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux (article L. 324-2 du code du tourisme).

2 – L’autorisation préalable au changement d’usage

Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage (article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation). Avant de pouvoir modifier l’usage d’un logement en meublé de tourisme, à savoir faire passer une habitation principale en une habitation meublée de courte durée, une autorisation préalable du maire est nécessaire.

3 – Déclarer un meublé de tourisme

Toute personne offrant à la location un meublé de tourisme doit préalablement en faire la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. La déclaration préalable n’est toutefois pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur (article L. 324-1-1, I, alinéa 2 du code du tourisme). La résidence principale s’entend comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (article 2 de la loi du 6 juillet 1989).

Les informations obligatoires

La déclaration de location d’un meublé de tourisme est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception (article L. 324-1-1 du code du tourisme). Il existe à cette fin le formulaire CERFA n°14004*02.

Si aucune déclaration n’a été effectuée, le loueur s’expose à une contravention de troisième classe, à savoir d’un montant pouvant aller jusqu’à 450 € (article R. 324-1-2 du code du tourisme et article 131-13 du code pénal).

La déclaration en mairie doit préciser :

  • l’identité du déclarant ;
  • l’adresse du déclarant ;
  • l’adresse du meublé de tourisme ;
  • le nombre de pièces composant le meublé ;
  • le nombre de lits ;
  • la ou les périodes prévisionnelles de location ;
  • et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme (articles D. 324-2 et suivants du code du tourisme).

Dans tous les cas, tout changement concernant les éléments d’information de la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

Le numéro de déclaration

La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés composés :

  • du code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
  • d’un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
  • d’une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.

4 – Les apports de la Loi pour une République numérique

Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme (article L. 324-2-1 du code du tourisme) :

  • informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement (article L. 324-1-1, II, du code du tourisme) ;
    publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration (article L. 324-1-1, II, du code du tourisme) ;
  • veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur. A cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de 120 jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.